Logo minist eco trans ecoAnalyse du futur arrêté actuellement en consultation publique
Suite à la réunion d'étude de l'arrêté "détention des espèces non domestiques" qui s'est tenu en février au ministère de la transition écologique et solidaire,  réunion à laquelle participait la Fédération (Philippe Ancelot), nous venons de recevoir la version "consultation publique". Certaines remarques qui ont été faites lors de la réunion ont été prises en compte. Mais il reste quand même certains point gênants qui vont faire l’objet d'une intervention auprès du bureau faune sauvage captive du ministère.

Projet d’arrêté fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Les commentaires de la FFA sont en bleu

CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 & 2
L’arrêté n’est pas applicable aux animaux domestiques, soit, en ce qui concerne l’aquariophilie (arrêté du 11 août 2006) :
   * Cyprinus carpio (carpe koï) ;
   * Carassius auratus (poisson rouge) ;
   * Races et variétés d’élevage de Poecilia reticulata (Guppy) ;
   * Races et variétés d’élevage de Brachydanio rerio (Danio rerio) ;
   * Races et variétés d’élevage de Betta splendens (Combattant).

Cet article précise les exigences indispensables pour le bien-être des animaux élevés (hébergement, compétences) Il oblige également les éleveurs à veiller à ne pas introduire d’animaux dans le milieu naturel.

Qui, le cas échéant, qui pourra contrôler ? ?

Section 1 – Identification des animaux

Article 3 à 7
Seuls doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens. Il n’est pas fait mention des poissons et invertébrés aquatiques. Mais …

Si cet article ne mentionne pas spécifiquement les poissons et invertébrés aquatiques, il parle néanmoins des espèces mentionnées sur les annexes A à D du règlement (CE) 338/97. Et sur ces annexes figurent les coraux durs !
Connaissant la propension de certains agents des services déconcentrés de l’État à interpréter la législation à leur convenance, il va sans dire que cet article est inquiétant.
Nous allons donc demander au bureau faune sauvage captive du ministère de la transition écologique et solidaire de modifier cet article ou de nous spécifier par écrit qu’il ne concerne absolument pas poissons et invertébrés aquatiques.

Section 2 – Registre d’entrée et sortie

Article 8
Établissements devant détenir un registre d’entrée/sortie.

Le registre d’entrée/sortie n’est pas demandé pour les établissements de pisciculture et d’aquaculture. Les éleveurs d’agrément (cas de l’immense majorité des aquariophiles amateurs – voir articles 12 & 13) ne sont pas tenus à l’inscription de leurs animaux dans ce registre.

Article 9
Mentions devant être inscrites sur le registre entrée/sortie.

Ne concerne pas les éleveurs d’agrément (voir article 8).

Section 3 – cession des animaux

Article 10
1/ Mentionne les informations devant figurer sur le certificat de cession des espèces figurant sur l’annexe A de la convention de Washington (CW).
L’éleveur d’agrément n’est pas concerné (importation impossible pour un simple particulier).

2/ Mentionne les informations devant figurer sur le certificat de cession (qui peut être un ticket de caisse ou une facture) des espèces figurant sur les annexes B, C et D de la CW :
  *  Noms scientifique et commun de l’animal ;
  * Nom, raison sociale et coordonnées du vendeur et de l’acheteur ;
  * Date, lieu et conditions financières de la cession.
Établi en 2 exemplaire ce certificat de cession doit être signé et conservé par les 2 parties.

Les espèces coralliennes inscrites dans les annexes du règlement (CE) 338/97 (essentiellement coraux durs mais aussi quelques coraux mous) doivent faire l’objet d’un certificat de cession mais il n’est plus obligatoire d’utiliser le formulaire CERFA. Lors des bourses, une simple facture suffira mais, le cas échéant, le numéro de CITES devra y figurer.

Article 11
Toute vente doit être accompagné d’un document d’information (y compris par voie électronique) mentionnant :
  * Noms scientifique et commun ;
  * Statut de protection (par exemple inscription sur les annexes de la Convention de Washington ou du règlement (CE) 338/97) ;
  * Longévité, taille adulte, comportement, mode vie sociale ;
  * Mode de reproduction ;
  * Régime alimentaire et ration quotidienne ;
  * Conditions d’hébergement ;
  * Toute information complémentaire concernant le bien-être animal.
La mention suivante doit figurer sur le document d’information : « Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ne doit en aucun cas être relâché dans le milieu naturel ».

Que signifie « y compris par voie électronique » ? : lien vers un site internet ? Cet article s'aligne sur ce qui se faisait déjà pour les animaux domestiques.

CHAPITRE 2 – PROCÉDURES PRÉALABLES A LA DÉTENTION

Section 1 - Critères de détermination

Article 12
Précise les cas où le certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture sont obligatoires

Nous préciserons ces cas dans le résumé de l’annexe 2.
Il faut néanmoins noter que l’autorisation d’ouverture et le certificat de capacité seront obligatoires pour tous les possesseurs de toutes espèces d’esturgeons et de polyodons.
La FFA avait pourtant demandé que seuls soit concernée A. brevirostrum et A. sturio (annexe A du règlement (CE) 338/97).
Par ailleurs quel sera le statut des possesseurs d’esturgeons et de polyodons qui ne pourront prouver l’achat de leurs animaux avant parution de cet arrêté ? (perte des factures par exemple)
Un courrier sera adressé en ce sens au bureau faune sauvage captive du ministère de la transition écologique et solidaire.

Article 13
Précise les cas où la détention est soumise à déclaration.

L’éleveur n’est pas soumis à déclaration lorsqu’il n’agit pas dans un but lucratif en ayant pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Il s’agit alors d’un élevage d’agrément). Dans le cas contraire, il doit être titulaire d’un certificat de capacité (inchangé par rapport à la législation actuelle).

Article 14
Précise les cas où la détention est soumise à autorisation.

L’éleveur n’est pas soumis à autorisation lorsque le produit de son élevage n’est pas habituellement destiné à la vente ou lorsqu’il cède dans une année (à titre gratuit ou onéreux) plus de spécimens qu’il n’en produit (cas d’achat de poisson pour revendre en bourse). Dans le cas contraire, il doit être titulaire d’un certificat de capacité (inchangé par rapport à la législation actuelle).

Section 2 – dossier de déclaration de détention

Article 15
Modalité de la déclaration de détention

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16
Abrogation de l’arrêté du 25/10/1995 et des arrêtés du 10/08/2004.


ANNEXE 1

Procédés de marquages
Ne concerne pas l’aquariophilie


ANNEXE 2 - Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes

Chondrichtyens (Poissons cartilagineux dont les esturgeons)

 À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Scorpaenidae (poissons- scorpions – Rascasses)  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Synanceiidae (Poissons- pierres)  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Trachinidae (Vives)  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Percottus glennii (Goujon de l’Amour)  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Pseudorasbora parva  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Conidae  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
 Haplochlaena maculosa  À partir du premier spécimen  Certificat de capacité et autorisation d’ouverture

Haplochlaena lunulata

À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Orconectes limosus (Ecrevisse américaine) À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Orconectes virilis (Ecrevisse américaine) À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Pacifastatus leniusculus (Ecrevisse du Pacifique À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Procambarus clarkii (Ecrevisse de Louisiane) À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Procambarus fallax (Ecrevisse marbrée) À partir du premier spécimen Certificat de capacité et autorisation d’ouverture

Voir l'arrêté complet dans sa version "consultation publique"