la loiDeux arrêtés ministériels intéressant l'aquariophilie
Le ministère de l'agriculture a promulgué, le 31 juillet (JO du 21 août), deux arrêtés intéressant l'aquariophilie.
En voici un résumé et les liens vers les textes officiels :


Ces 2 arrêtés ne concernent que les commerçants et éleveurs professionnels. Les éleveurs amateurs et les bourses ne sont pas concernés.

Ces deux textes sont la première concrétisation réglementaire des travaux, communs au groupe de travail "animaux de compagnie", d'élaboration des textes d'application du Décret du 08/08/2008 résultat des "Rencontres Animal et Société".
Les travaux vont se poursuivre pour tenir le calendrier fixé pour les textes à venir.
Ces deux arrêtés seront applicables au 1er janvier 2013.

Rappel : la Fédération Française d'Aquariophilie est membre de TOUS les groupes de travail des "rencontres animal et société" permettant ainsi une représentation, au plus haut niveau, des associations aquariophiles fédérées.
Cette présence permanente au sein des groupes de travail a permis à nos représentants d'obtenir le rejet de certaines propositions désastreuses pour le loisir aquariophile amateur.

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Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d"espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L214 8 du code rural et de la pêche maritime

Ne sont donc concernées par le premier arrêté que les espèces domestiques à savoir, pour l'aquariophilie : Cyprinus carpio (carpe koï), Carassius auratus (poisson rouge) ainsi que les races et variétés domestiques de Danio rerio, Betta splendens (combattant) et Poecilia reticulata (guppy).
Lors de la vente de ces espèces de poissons, doivent figurer de façon lisible et visible sur les aquariums de vente, pour chaque lot de la même espèce :
   a) L'espéce ;
   b) La variété ou la race ;
   c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
   d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
   e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel d'un aquarium adapté, hors frais de santé ;
   f) Le prix de vente TTC.

Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, de poissons d'espèces domestiques est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés :
   1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
   2° Des conseils liés à l''hébergement, l'entretien, les soins, et l'alimentation des poissons ;
   3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
   4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
   5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel d'un aquarium adapté, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé,
de valeur variable, sont de plus à prévoir.

Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, de poissons d'espèces domestiques, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
   1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
   2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur;
   3° La description de l'animal cédé ;
   4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
   5° La date de vente ou de cession et de livraison ;
   6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
   7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
   8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues au code rural.

Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
Le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

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Le second arrêté concerne les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.

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Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
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Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat