Logo ministere agriculturePrécisions du ministère de l'agriculture sur l'article L.214-6 du Code rural
Le « IV » de cet article stipule que toutes les dispositions mentionnées « ...s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques (NDLR donc des 5 espèces de poissons domestiques) », à savoir les obligations citées dans les 1°, 2° et 3° (déclaration au préfet, installations conformes et certificat de capacité).

La Fédération s'est interrogée sur les conséquences d'une lecture inadaptée de cet article par un représentant d'un service quelconque de l'État.
Le mot « commercial » pourrait être en effet pris au sens propre du terme et s'appliquer aux éleveurs d'agrément qui proposent, en bourse, uniquement leur surplus de reproduction et qui, en aucun cas, ne peuvent être considérés comme étant à la tête d'un établissement d'élevage.

Nous avons donc demandé, au ministère de l'agriculture, une réponse précise qui pourrait être opposée aux représentants de l'État dans le cas où cette situation surviendrait.


Réponse du ministère

Le mot "commercial" utilisé dans la rédaction de l'article fait référence à une activité de transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété des animaux.
Cette définition est issue de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 2004.
Afin d'assurer la cohérence dans l'interprétation de cette définition, un projet d'instruction à destination de nos services est en cours de rédaction. Cette instruction fixera un seuil de revenu au-delà duquel la rémunération sera considérée comme substantielle. Ce seuil devrait permettre aux éleveurs d'agrément de proposer en bourse leur surplus de production sans être concernés par les obligations prévues au IV de l'article L214-6.