Betta carassiusConditions de maintenance des combattants et poissons-rouges : qu'attendent les autorités ?
Le dispositif d'application du décret n° 2008-871 (28/08/2008) sera complet après la publication d'un dernier arrêté qui définira les conditions de présentation d'animaux de compagnie à l'occasion de manifestations ou d'expositions qui leur sont consacrées (articles L.214-7 et R.214-31-1 du Code rural). Mais cet arrêté, pour lequel la FFA a fait des propositions concernant la maintenance des combattants et des poissons-rouges, tarde à sortir. Doit-on suspecter l'action de certains groupes de pression ?

 


En aquariophilie, 5 espèces de poissons ont été classées comme espèces domestiques, à savoir, Le Guppy (Poecilia reticulata), Le betta (Betta splendens et ses variétés), le bagnard (Danio rerio), la carpe koï (variétés de Cyprinus carpio) et le poisson rouge (Carassius auratus et ses variétés).

Le 3 avril 2014 est publié l'arrêté fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime.
L'instruction technique précise, pour les inspecteurs, les modalités d'application à compter du 01/01/2015 de l'arrêté cité ci-dessus, en particulier son champ d'application.
Cet arrêté a été pris en application du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie (codifié dans les articles R.214-29, R.214-30, 30-1, 30-3, du CRPM). Ce décret s'inscrit dans la logique des Rencontres Animal et Société (RAS) pilotées par le ministre chargé de l'agriculture au premier semestre 2008. Mais le décret d'application des annexes n'a toujours pas été publié.
Le dispositif d'application du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 sera complet après la publication d'un dernier arrêté qui définira les conditions de présentation d'animaux de compagnie à l'occasion de manifestations ou d'expositions qui leur sont consacrées (articles L.214-7 et R.214-31-1 du CRPM).

Maintenance des combattants en Allemagne. Le pot de yaourt est banni !
Champ d'application du texte : précision sur la définition de l'animal de compagnie.
La définition légale d'un animal de compagnie est une définition selon sa destination et non pas selon l'espèce : article L.214-6 I.- « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. ». En l'état actuel des réflexions, les services du ministre chargé de l'agriculture considèrent l'expression « pour son agrément » dans sa définition restrictive : il agrée l'homme par sa seule présence, avec la capacité de pénétrer dans le foyer et sans autre objet de destination. Ici, on peut considérer que tous les poissons d'aquariums correspondent à cette définition (sic) au sens du ministère de l'agriculture.
L'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime paru au JORF n°0193 du 21 août 2012, précise ces mentions. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
C'est ainsi qu'à compter de cette date, dans le cadre de la présentation à la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans les établissements de vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques et les élevages de chiens et chats, ou dans le cadre de la cession de chiens et chats par les associations de protection des animaux, doivent figurer, de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements utilisés, un certain nombre de mentions obligatoires, qui diffèrent en fonction de l'espèce et de l'activité. Dispositifs qui sont déjà appliqués dans les bourses des clubs affiliés à travers des informations à respecter selon l'engagement de la charte FFA ratifiée par les clubs.

Aux représentants de notre Fédération, un texte d'étude a été remis par le ministère : DGAL - Projet d'Arrêté - 2012-07-13.doc, donc en 2012, qui règlerait certains problèmes constants dans les animaleries et allant à l'encontre du bien-être animal.

Nous demandons instamment au ministère concerné de bien vouloir publier ces annexes amendés par la FFA et notamment tout ou partie de l'annexe 2 sur les poissons d'aquariums, à savoir :
  * L'interdiction de l'utilisation et la vente des « boules à poisson rouge » ;
  * L'exigence minimale requise pour les poissons d'eau douce ; (volume/taille adulte) 40 litres/≤5cm ; 60 litres/5 à 10 cm ; 100 litres/10 à 15 cm ; 300 litres/15 cm. La quantité de spécimens doit être adaptée au volume d'eau et à la filtration.
Les cyprinodontidés, aplocheiliidés, rivulidés et nothobranchidés pourraient être maintenus dans un bac de 10 litres pour une taille de 10 à 15 cm.

On constate ici que le ministère de l'agriculture prend en compte des espèces de faune sauvage au sens du ministère de l'environnement

En entrant dans une animalerie, chaque aquariophile est actuellement scandalisé en voyant les combattants mâles dans des « pots de yaourt » bien que l'on puisse admettre que, physiologiquement, la situation puisse être « tenable » pour le betta encore que sur le plan environnemental et du bien-être, le milieu est, pour le moins, particulièrement pauvre. Mais la température à laquelle sont maintenus ces poissons en animalerie est scandaleuse, celle-ci, pour leur bien-être, devrait être de 28 à 30 °C alors qu'ils sont maintenus en température ambiante (20-22 °C.).
La proposition pour la maintenance des betta est de : 10 litres pour un couple ou un trio avec une hauteur d'eau entre 15 et 30 cm ; mâle seul : 5 litres puis 10 litres après 3 semaines (invendus) et une hauteur d'eau de 15 à 30 cm.

Au niveau de la maintenance en animalerie, toutes les dispositions de filtration, d'éclairage et de température devraient être prises afin de garantir le bien-être des poissons. La promiscuité devrait être bannie, les espèces devraient être maintenues par groupes socialement compatibles. Les matériaux de construction des aquariums ne devraient pas être toxiques à la mise en eau et ultérieurement. L'intérieur des aquariums devraient reproduire autant que possible le milieu naturel des espèces et variétés détenues. Les poissons devraient disposer d'abris où se dissimuler. Il serait nécessaire de veiller à ce que les matériaux ou végétaux employés pour l'enrichissement environnemental, ainsi que divers produits, n'aient pas d'effet négatif sur les poissons.

Si ce texte, au demeurant, n'aura aucune incidence pour les aquariophiles, il n'en demeure pas moins que, dans les animaleries, ces dispositifs devraient être appliqués. Nous savons que ces lieux de commerce ont des impératifs de rentabilité, mais tout ne peut se faire sur les écailles des poissons.

Quant au ministère concerné, nous espérons qu'un décret d'application sera rapidement promulgué, nombre de nos adhérents, outrés par ces pratiques scandaleuses, nous interrogeant régulièrement.

Pour terminer, nous conseillons à ce syndicat de la branche animalerie qui appelle à la chasse aux sorcières à l'encontre des aquariophiles et les bourses des clubs (oublieraient-ils que ce sont eux qui consomment), qu'il fasse déjà appliquer les lois et nous lui rappelons qu'il est parfois nécessaire et préférable de balayer devant sa porte.

Le conseil d'administration FFA