Commentaires de la Fédération  concernant le projet d’arrêté (adressés au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture) :

Il serait opportun de différencier les animaux terrestres des poissons. D’une part, les objectifs pour chaque groupe d’animaux seraient plus lisibles. D’autre part, un certain nombre de disposition figurant dans ce projet ne peuvent absolument pas concerner les cinq espèces de poissons domestiques.

Article 1er
Le 3° du I de l’article L.214-6-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s’appliquer à l’aquariophilie d’amateur. Cet article est en effet ciblé sur les refuges, fourrières et activités commerciales notamment en ce qui concerne les chiens et chats.

Article 2
Il est impossible pour les aquariophiles de déterminer 15 jours à l’avance, la liste des espèces qui seront présentées. Il ne s’agit pas, pour l’aquariophile, de mettre un animal en cage ou de le présenter en laisse ! La préparation est complexe et, très souvent, la décision finale est prise dans les 48/72 heures précédant la manifestation. Les conditions météo, les prémices d’une reproduction, une ponte, une éclosion … peuvent, par exemple compromettre la participation à la manifestation.
Le Préfet est d’ores et déjà avisé de la manifestation dans la grande majorité des cas.

Article 3
Cet article ne semble pas concerner les poissons

Article 4
La majorité des vétérinaires que nous avons pu contacter reconnaissent eux-mêmes être relativement incompétents quant aux pathologies des poissons tropicaux d’aquarium. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à nous contacter pour obtenir un avis.
De plus, comment vérifier sérieusement l’état sanitaire de centaines de poissons avant l’ouverture d’une bourse ? Néanmoins, les responsables des manifestations font eux-mêmes une inspection sanitaire.
Comme nous le précisons ci-dessus, la charge financière occasionnée par la présence d’un vétérinaire sanitaire serait insupportable pour les associations.

Article 5
Le registre entrée/sortie est totalement impossible à tenir en aquariophilie notamment du fait qu’aucun poisson n’est identifiable.
Pour les mêmes raisons, il en est de même pour le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

La FFA propose à ses adhérents un règlement intérieur (que nous joignons) incluant un règlement sanitaire. Celui-ci, entre autres critères, précise les qualités physico-chimiques de l’eau proposée avec possibilité d’apporter une eau mieux adaptée aux espèces maintenues.
Les poissons n’étant pas dans un état sanitaire irréprochable, mal formés, de taille inappropriée sont refusés.
Ce règlement demande également la mise à disposition de récipients javellisés destinés à la désinfection des épuisettes et d’un conteneur destiné à recueillir les éventuels poissons morts avant dénaturation à l’eau de javel.
Ce même règlement rappelle également que l’eau des aquariums ne doit pas être rejetée dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales mais dans celui des eaux usées, après javellisation dans l’aquarium.
Les associations qui s’engagent à respecter ce règlement (qui comprend également des critères législatifs) obtiennent la « labellisation » FFA.

Article 6
Le IV est sans objet pour l’aquariophilie d’amateur.

Article 7 - Autocontrôle
Les responsables des manifestations font eux-mêmes une inspection de façon à exclure, ce qui reste une exception, les cas douteux immédiatement identifiables. L’enregistrement est impossible, l’identification des poissons n’étant pas réalisable.
Il est important de noter que l’absence d’éclairage est un facteur déstressant pour les animaux, notamment au début de l’acclimatation.

Article 8
Concernant la présence d’un vétérinaire sanitaire, voir remarque faites à l’article 4.

Conclusion
Pensé pour le respect du bien être animal et de la législation, le règlement de la « labellisation FFA » des manifestations d’amateurs aquariophiles pourrait servir de modèle à la modification de cet arrêté. Ses principales lignes ont servi de base aux modifications que nous proposons.


 

Proposition  d'arrêté de la Fédération

Article 1er - Champs d’application et définitions

Le présent arrêté définit les conditions sanitaires et de protection animale applicables aux expositions ou toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, mentionnées à l’article L.214-7 du code rural et de la pêche maritime.
On entend par « expositions ou manifestations consacrées à des animaux de compagnie d’espèces domestiques » mentionnées à l’article L.214-7 du code rural et de la pêche maritime, tout rassemblement d'animaux de provenances différentes ou non, à caractère temporaire, ouverte ou non au public.
Sont notamment inclus dans ces manifestations : les concours, les épreuves sportives, les salons, les expositions avec ou sans vente, ainsi que les manifestations donnant lieu à des dons ou échanges d’animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Les expositions ou manifestations « spécifiquement consacrée aux animaux » se tiennent dans un lieu où la seule activité exercée dans une même unité de temps et d’espace est relative aux animaux. Le lieu d’accueil de la manifestation peut être fixe ou temporaire. Ce lieu est conforme aux conditions décrites dans le présent arrêté et de son annexe.
On entend par « organisateur » la personne responsable des activités définies au deuxième alinéa du présent article.
On entend par « responsable du bien-être des animaux », toute personne titulaire d’un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L.214-6-1 du code rural et de la pêche maritime et désignée par l’organisateur.

Article 2 - Modalités de déclaration

I. La déclaration mentionnée à l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle cerfa n°xxxxxxxx-01 relatif à la déclaration d’une exposition ou manifestation d’animaux de compagnie d’espèces domestiques.

II. La déclaration est déposée auprès du Préfet selon les modalités précisées à l’article R.214-28 du code rural et de la pêche maritime.

Excepté pour les manifestations concernant les poissons d’espèces domestiques, l’organisateur fait parvenir à la Direction Départementale chargée de la Protection des Populations et au moins 15 jours avant le début de la manifestation, les documents suivants :
- la liste des détenteurs et propriétaires des animaux ainsi que leurs coordonnées complètes (adresse postale, email, téléphone) et le numéro de licence des personnes pratiquant le dressage au mordant dans le cas des manifestations présentant cette discipline, le cas échéant ;
- la liste de tous les carnivores domestiques présents, précisant pour chacun le numéro d’identification, le statut vaccinal vis-à-vis de la rage.
Il tient à disposition du vétérinaire et des services d’inspection les déclarations sur l’honneur des détenteurs garantissant que les animaux ont passé à minima les 48H avant le départ pour la manifestation chez leur propriétaire.

III. A réception du cerfa n°xxxxxxxx-01 le préfet publie un arrêté préfectoral tenant lieu de récépissé conformément à l’article R.214-28 du code rural et de la pêche maritime et précisant le lieu, la durée, le responsable et, excepté pour les espèces de poissons d’espèces domestiques, les espèces animales hébergées, le nombre d’animaux par espèces. Un modèle d’arrêté préfectoral figure en annexe du présent arrêté.

Article 3 - Conditions d’admission des animaux

Les chiens et les chats présentés sont identifiés par une méthode ou un procédé officiel et sont accompagnés de leurs passeports.
Les animaux sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme de maladie ou de signe de comportement inapproprié, ils ne font pas preuve d’une agressivité pouvant représenter un danger pour le public.
Ils sont vaccinés conformément au règlement intérieur du rassemblement sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires de santé et de sécurité publique en vigueur.

Les animaux présentés ont bénéficié d’un repos minimal de 48H chez leur propriétaire avant leur départ pour la manifestation.
Les animaux provenant de l’étranger sont accompagnés des certificats sanitaires conformes à la réglementation en vigueur.

Article 4 - Rôle du Vétérinaire Sanitaire et de la personne chargée du bien-être des animaux

I. Excepté pour les manifestations présentant des poissons d’espèces domestiques, l’organisateur désigne autant de vétérinaires sanitaires et de personnes chargées du bien-être des animaux que de besoin, afin :
- de garantir la bonne mise en œuvre des mesures de contrôle dans les meilleurs délais en vue de diminuer le temps d’attente des animaux, notamment à leur admission sur le site de la manifestation,
- d’assurer la supervision de la protection des animaux durant les heures d’ouverture de la manifestation.

Il met à disposition de ces personnes les moyens matériels et humains leur permettant d’assurer leurs missions et de remédier avec les détenteurs des animaux, aux anomalies signalées.

II. Le ou les vétérinaires sanitaires désignés prennent connaissance du règlement sanitaire qui leur a été communiqué au préalable par l’organisateur et y apportent le cas échéant leurs observations et modifications.

III. Pour toute exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, excepté les poissons, et donnant lieu à des cessions onéreuses, le ou les vétérinaires sanitaires désignés :
- contrôlent la bonne santé physiologique et comportementale des animaux à leur entrée,
- contrôlent l’identification de tous les carnivores domestiques le cas échéant,
- réalisent des contrôles systématiques de la vaccination antirabique de tous les animaux pour lesquels cette vaccination est obligatoire, notamment les chiens provenant de pays étrangers et ceux qui proviennent de territoires français non indemnes de rage, ainsi que les chiens de catégorie 2,
- contrôlent la bonne application du règlement sanitaire de l’exposition ou de la manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, notamment vis-à-vis d’autres vaccinations exigées. Ces contrôles sont effectués par échantillonnage et sont basés sur une analyse de risque,
- signalent toute non-conformité à l’organisateur, qui évalue les mesures correctives à mettre en œuvre. Le vétérinaire sanitaire refuse l’accès à la manifestation des animaux non-conformes. En cas de non- respect de cette décision, il informe la direction départementale en charge de la protection des populations.
Chaque jour de l’exposition ou de la manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, le ou les vétérinaires sanitaires désignés :
- visitent les carnivores domestiques par sondage après analyse de risque (avec un minimum de 10 animaux),
- sont disponibles pour intervenir rapidement en cas d’urgence,
- renseignent le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux en tant que de besoin.

A l'issue de l’exposition ou de la manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, le ou les vétérinaires sanitaires désignés adressent à la direction départementale en charge de la protection des populations un compte-rendu écrit de son intervention et des anomalies éventuellement constatées.

IV. Pour toutes exposition ou manifestation présentant des espèces de poissons domestiques, l’organisateur désigne un ou plusieurs responsables chargés du bien-être des poissons, afin :
   * d’assurer la supervision de la protection des poissons durant les heures d’ouverture de la manifestation ;
   * de contrôler la bonne santé physiologique et comportementale des poissons à leur arrivée ;
   * de contrôler la bonne application du règlement sanitaire de l’exposition ou de la manifestation ;
   * de signaler toute non-conformité à l’organisateur, qui évalue les mesures correctives à mettre en œuvre.
Le responsable de la manifestation refuse l’accès à la manifestation des poissons non-conformes. En cas de non- respect de cette décision, il informe la direction départementale en charge de la protection des populations.
Chaque jour de l’exposition ou de la manifestation consacrée aux poissons d’espèces domestiques, le ou les responsables chargés du bien être des poissons sont disponibles pour intervenir rapidement en cas d’urgence,

V. Pour toute exposition ou manifestation consacrées à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, le ou les responsables du bien-être animal désignés :
- sont présents systématiquement durant les heures d’ouverture de la manifestation.
- contrôlent l'adéquation des équipements et installations vis-à-vis des besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des animaux,
- signalent à l’organisateur toute anomalie relative aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des animaux présents.

Article 5 - Règlements et registres

I. L’organisateur établit le règlement intérieur de la manifestation incluant un règlement sanitaire.

I. Excepté pour les manifestations concernant les poissons d’espèces domestiques, le registre d’entrée-sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article.
Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile.
Il est conservé par l’organisateur pendant 3 ans après l’exposition ou la manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis.
Le registre d’entrée-sortie comporte pour chaque animal présent, le numéro individuel d’identification pour les carnivores domestiques, toutes les mentions permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription et éventuellement tout signe particulier, ainsi que la provenance des animaux.

Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire.

Si l’organisateur choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier, informatiques notamment, ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

III- Excepté pour les manifestations concernant les poissons d’espèces domestiques, le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article.
Il comporte les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Pour les animaux autres que les carnivores, ces informations peuvent être synthétisées et rapportées à des lots d’animaux.
Il est conservé par l’organisateur pendant 3 ans suivants l’exposition ou la manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Le compte rendu des visites du ou des vétérinaires sanitaires mentionnés à l’article 4 du présent arrêté, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire le cas échéant sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire.

Article 6 - Installations

I. Les activités mentionnées aux articles L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime s’exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
c) prévenir la fuite des animaux ;
d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
e) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ;
f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux.

II. Les établissements disposent :
a) de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II du présent arrêté ;
b) d'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c) d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
d) d’un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
e) d’équipements adéquats pour entreposer :
- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;
f) d’un système de détection des incendies ;
g) d'un système lutte contre les incendies.

III. Les animaux doivent être proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact tactile direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les documents d’information relatifs aux animaux cédés prévus par la réglementation en vigueur notamment les articles L.214-8, R.214-30-2, R.214-32-1 du code rural et de la pêche maritime, doivent être présents sur les installations et accompagner les animaux lors de leur cession.

IV. Excepté pour les poissons d’espèces domestiques, les accompagnateurs des animaux présentent les documents sanitaires et d’identification prescrits par la réglementation en vigueur au vétérinaire sanitaire désigné dès leur arrivée. Ils se conforment aux directives qui leur sont données pour faciliter l’inspection sanitaire, notamment en ce qui concerne la contention, pour assurer l’évacuation d’un animal exclu, ou pour appliquer les éventuelles mesures de police sanitaire.

Article 7 - Fonctionnement

Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes conformes aux prescriptions de l’annexe I, adaptées aux espèces et races présentées et en tenant compte des prescriptions précisées dans le récépissé de déclaration mentionné à l’article 2 du présent arrêté. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée.

I - Les locaux et installations des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
a) d’une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d’une ventilation adéquate ;
b) d’un éclairage naturel ou artificiel adéquat et suffisant ;
c) de moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
e) de moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).

II- Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
a) de moyens permettant l’obtention et le maintien d’une qualité de l’eau appropriée aux espèces détenues ;
b) d'un éclairage adéquat et suffisant, adapté au stress éventuel des poissons ;
c) de moyens permettant le maintien d’une température de l’eau à l'intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;
d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;
e) de moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau (température, duretés ou conductivité, pH, concentration en composés azotés).

L’ensemble de ces installations et dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier.

Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien-être des animaux, y compris la nuit. En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et mis en œuvre. Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaire à leur bien-être.

Autocontrôles
L’organisateur fait procéder, avec la collaboration des participants, à des autocontrôles chaque jour de la manifestation afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de la manifestation aux dispositions du présent arrêté et de son annexe I.
Ces autocontrôles concernent au minimum : la taille des cages, la température, la présence d’eau et d'aliments à la disposition des animaux, la propreté des installations, la vérification de l’état de santé des animaux.
Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un enregistrement.
Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifiée doit faire l’objet de mesures correctives dans les meilleurs délais.
Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives sont tenus à la disposition des agents de contrôle.

Article 8 - Soins aux animaux

Excepté pour les poissons d’espèces domestiques, à leur arrivée sur le lieu de l’exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie d’espèces domestiques, les animaux nouvellement introduits sont inspectés par le vétérinaire sanitaire mentionné à l’article 2 du présent arrêté dans un emplacement permettant leur contention.

Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale.

Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne doivent pas être proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.
Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés, sont placés dans un endroit dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.

Les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l'objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés, sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.

Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture correspondant à leurs besoins physiologiques.

Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce animale. Elles doivent être maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.
Tous les animaux disposent d’un espace suffisant conforme aux prescriptions de l’annexe I et en tenant compte des prescriptions précisées dans la déclaration mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux. Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier.

Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 1er juin 2020.

Article 9
Le Directeur général de l’alimentation et les préfets, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait le.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation