SénatLa proposition de loi 3661 est au Sénat : nos craintes sont confirmées
L'Assemblée nationale a transmis au Sénat cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Il y est bien question, notamment, de l'interdiction de vente, dès 2024, de tous les animaux de compagnie en animalerie et la création de listes positives. Nos craintes sont donc confirmées.

Document transmis au Sénat dans son intégralité.


Résumé des propositions :

Ou comment adapter à TOUS les animaux de compagnie ce qui était prévu, au départ, pour les chiens et chats. Visiblement les rapporteurs ont étudié la question et se sont entourés de gens ultra compétents ... comme d'habitude.

 Rappel
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Principales modifications du Code rural adoptées par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la cession et la détention des animaux de compagnie

Article L 214-1 (art. 1er de la PDL)
Tout particulier qui fera l’acquisition, pour la première fois, un animal de compagnie devra signer un certificat d’engagement et de connaissances des besoins spécifiques de l’espèce.
Toute personne cédant un animal de compagnie devra s’assurer que l’acquéreur a bien signé ce certificat d’engagement et de connaissances.

Après les certificats de cession, les attestations d'engagement et de connaissances ; encore de la paperasserie ! De plus, ce sera un certificat par espèce ! Dans les bourses, il ne faudra pas oublier de se promener avec sa liasse de certificats en poche. Le vendeur devra exiger le certificat pour l'espèce sinon, pas de poissons !!  Comment vérifiera-t-il si c'est un vrai ou un faux ? D'ailleurs a-t-il légalement le pouvoir de demander ce genre de document ?


 Article L 214-8 (art. 4 ter de la PDL)
La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal.

Ça va devenir compliqué pour les ovovivipares ! Certificat de grossesse obligatoire ? Et même pour les ovipares ; une femelle pleine d’œufs est-elle considérée comme gestante ?


 Article L 214-2-1 (art. 4 quater de la PDL)
Le ministre de la transition écologique devra dresser une liste des animaux de compagnie pouvant être détenus dans les élevages d’agrément ou comme animal de compagnie (liste positive !)

La voilà la liste positive ! Gageons que les antispécistes et autres animalistes vont faire le forcing pour participer à la création de cette liste. Si la PDL passe en l'état, nous serons également là !


 Article L 214-7 5 (Art ; 4 quinquies de la PDL)
Cet article devient ainsi libellé :
À partir du 1er janvier 2024, la cession de tous les animaux de compagnie dont la liste sera fixée par arrêté des ministres de l’agriculture et de l’écologie sera interdite (là, c'est une liste négative !) dans les animaleries ainsi que dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées aux commerçants non sédentaires.
Toute manifestation consacrée aux animaux de compagnie devra être déclarée au Préfet.

Plus de vivant en animalerie ! Et quand on sait que, bien souvent, c'est la découverte des poissons en animalerie qui déclenche la passion, on devine les conséquences.
Fort heureusement, les bourses ne semblent pas impactées (pour le moment) puisque spécifiquement consacrées aux animaux.
Ça va en faire des listes : une positive pour les espèces pouvant être détenues dans les élevages ou comme animal de compagnie et une négative pour les espèces qui seront interdites dans le commerce ! On s'y perd ! Il y a fort à parier que ces listes vont, à un moment un autre, se télescoper quelque part.


 Article L 214-8 (art. 4 sexties de la PDL)
Seuls pourront proposer la cession d’animaux de compagnie sur internet :
   * Les personnes gérant un refuge ou une fourrière
   * Les éleveurs de chiens et chats immatriculés (sauf si une seule portée/an).

Donc, plus d'annonces sur internet pour les aquariophiles. Même pas pour les poissons ... chats !


 Article L.214-8-1 (art. 5 de la PDL)
Toute offre de cession de tout animal de compagnie devra mentionner :
   * Le nom scientifique et vernaculaire ;
   * L’âge ;
   * L’existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle   ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée ;
   * Leur sexe s’il est connu ;
   * Leur lieu de naissance ;
   * Le nombre de femelle reproductrices au sein de l’élevage.
Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux d’animaux de compagnie, quel que soit le support utilisé, devra mentionner le numéro d'immatriculation de l’éleveur.

Encore un article très étudié pour les poissons. Faudra-t-il recourir à la scaligraphie pour déterminer l'âge des poissons ? Faudra-t-il que nous déterminions le nombre de femelles reproductrices dans un banc d'une cinquantaine de néons ?