PNA BBRFActions juridiques de ProNaturA
Contrairement à ce qu'affirme le ministère de la transition écologique, les dispositions de l’article L413-1-A du code l’environnement, induites par la loi du 30 novembre 2021, ne sont pas applicables en l’état. Elles ne le seront  que lorsque le décret d’application de cet article et l’arrêté du ministre chargé de l’environnement prévus au dit article auront été édictés et publiés.

L’article L413-1 A du code de l’environnement créé par l’article 14 de la loi du 30 novembre 2021, en vigueur depuis le 2 décembre 2021 dispose :
« I.-Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément.
II.-La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
III.-Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d'une espèce d'animal non domestique de cette même liste.
La demande fait l'objet d'une réponse motivée du ministre chargé de l'environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
IV.-Par dérogation au I, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, ainsi que la notion d'élevage d'agrément au sens du I.
»

En droit, conformément à l’article 1er du code civil, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ».

En l’espèce, l’article L413-1-A du code de l’environnement est inapplicable en l’état pour plusieurs raisons :
   - En premier lieu, le V de l’article prévoit qu’un décret précise les modalités d’application de l’article. Le décret doit, en particulier, préciser la notion d’élevage d’agrément au sens du I. A l’instant où la présente note est rédigée, le décret d’application n’a pas été encore été pris.
   - En deuxième lieu, le I dudit article renvoie à une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour connaître les espèces pouvant être détenues comme animaux de compagnie. Or, cet arrêté n’a pas encore été pris. Du fait de la hiérarchie des normes, un tel arrêté ne peut intervenir avant que le Premier ministre ait pris le décret précisant les modalités d’application de l’article L413-1-A du code de l’environnement.
   - En troisième lieu, le IV prévoit une dérogation au I de l’article précité permettant à un propriétaire d’une espèce dont la détention est désormais interdite de conserver son animal à condition qu’il puisse démontrer qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi. Cette disposition est inapplicable tant que l’arrêté évoqué par le I dudit article n’a pas été publié. Car si la loi est entrée en vigueur en décembre 2021, la liste des animaux dont la détention est interdite n’est pas encore connue. L’articulation prévue par le IV entre l’interdiction de détention et l’entrée en vigueur de la loi est donc impossible à établir à ce jour. Ainsi, on ne pourra pas reprocher à un détenteur d’animaux figurant sur la liste qui sera établie d’avoir fait cette acquisition entre la date de promulgation de la loi et celle de la publication de l’arrêté.

Il en résulte que les dispositions de l’article L413-1-A du code l’environnement ne sont donc pas applicables en l’état. Elles ne seront pleinement applicables que lorsque le décret d’application de cet article et l’arrêté du ministre chargé de l’environnement prévus audit article auront été édictés et publiés.

Récemment, grâce au réseau des membres de ProNaturA, nous avons appris qu'une consigne a été donnée par les services du ministère de la Transition écologique aux DDPP, de suspendre l’instruction de toutes les demandes de certificats de capacité « amateur » et « cirque » au niveau national.
Selon des informations vérifiées, les consignes du ministère de la Transition écologique sont de :
   - Mettre en attente les demandes de certificat de capacité amateurs, sauf élevages antérieurs au 30 novembre 2021 ;
   - Ne plus délivrer de certificats de capacité ni d’AO Cirque, sauf s’il s’agit du remplacement d’un certificat de capacité d’un établissement déjà autorisé ou d’un certificat de capacité pour des ours ou des loups.

Ces instructions ont été confirmées aux circassiens par Monsieur G. B., chargé de mission au MTE, le 7 février dernier, qui affirme que la délivrance de certificat de capacité est désormais interdite par l’article 46 de la loi du 30 novembre 2021 (article concernant les cirques itinérants) : « La délivrance des certificats de capacité (CC) pour la présentation au public (PP) mobile est en effet désormais interdite par l'article 46 de la nouvelle loi du 30 novembre 2021, ainsi que par l'article L.413-10 V du code de l'environnement.
Par exception, seules les demandes pour des CC pour la PP mobile concernant des établissements de type "cirques" déjà autorisés et déjà existants, et qui fonctionnent en bonne conformité avec la règlementation en vigueur, pourront éventuellement continuer d'être instruites par les DDPP et par la commission nationale, et ce, dans la limite des 7 ans restants tolérés par cette nouvelle loi.
Par ailleurs, il est également prévu que les CC pour la PP mobile actuels puissent faire l'objet de la délivrance d'une équivalence pour un CC pour la PP fixe concernant les mêmes animaux, mais dans le cadre, là encore, d'établissements fonctionnant au départ en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur d'une part, dans des conditions d'installations et d'hébergement des animaux qui restent encore à définir d'autre part.
 

Comme on le voit, qu’il s’agisse des cirques ou des élevages d’agrément, la position du MTE consiste à faire de la loi du 30 novembre 2021 une application anticipée, méconnaissant tant les dispositions de l’article 14 que celles de l’article 46.

On peut penser que le MTE souhaite établir une distinction pour la délivrance d’un certificat de capacité entre les amateurs et les professionnels. Si tel est le cas, on ne voit pas sur quelles dispositions de la loi une telle distinction serait fondée. En effet, les considérants et articles de l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, ne prévoient pas de certificat de capacité amateur ou professionnel, mais uniquement élevage, vente et présentation au public.

Compte tenu de l’urgence à obtenir l’annulation ou le retrait de l’instruction du MTE aux services instructeurs des DDPP, sur la demande de ProNaturA, un cabinet d'avocats a saisi le ministre délégué chargé des PME et du Tourisme. En effet, le Premier ministre a demandé à ce dernier de veiller à une application raisonnable de la loi permettant, en particulier, aux circassiens, de poursuivre leur activité aussi longtemps que le permet la loi du 30 novembre 2021; ceci afin de rappeler le MTE au respect du droit.
Il a été indiqué au cabinet du ministre Jean-Baptiste Lemoyne que, sans marche arrière des services du ministère de la Transition écologique, il y aurait saisie en référé du juge administratif.

Étant donné la bonne qualité d’écoute de Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne et de son cabinet, nous pensons qu’il est possible d’obtenir, de la part du ministre en charge, de veiller à une application raisonnable et apaisée de la loi du 30 novembre 2021, et la décision de reporter après les élections du printemps l’édiction du décret et de l’arrêté ministériel prévu par cette loi.

Mais nous sommes désormais prêts à réagir instantanément si ce n'était pas le cas …